Droit de la fonction publique
La loi n°2026-19 portant Code du Travail circule depuis quelques jours dans les groupes d'enseignants et d'inspecteurs, avec une idée fausse qui s'y installe : les femmes fonctionnaires auraient désormais droit à dix-huit semaines de congé de maternité. Le texte dit le contraire pour elles, et il dit autre chose pour les enseignantes contractuelles, du préscolaire au secondaire.
La question revient sous plusieurs formes depuis une semaine, toujours avec la même inquiétude en toile de fond : notre congé de maternité vient-il de passer à dix-huit semaines ? La réponse dépend d'un fait que la plupart des enseignants n'ont pas en tête, il existe deux statuts distincts dans nos écoles, et le nouveau Code du Travail ne les traite pas de la même façon.
Précision de lecture
Je ne suis pas juriste, et cet article n'a pas la prétention de clore le débat. Il pose les termes de la question à partir des textes eux-mêmes, article par article, pour que chaque inspecteur, chaque chef d'établissement, chaque enseignante puisse suivre le raisonnement et le vérifier de son côté. Là où un point reste incertain, je le dis explicitement plutôt que de trancher à sa place. Si un juriste de la Fonction publique ou un texte réglementaire que je n'ai pas pu consulter vient contredire une lecture proposée ici, je veux le savoir, et je corrigerai l'article en conséquence.
Points de vigilance
L'article 2 du nouveau Code commence par fixer son propre périmètre. Il s'applique aux relations entre travailleurs et employeurs, puis il précise tout de suite qui en sort.
« Les personnes nommées dans un emploi permanent dans un cadre de l'Administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code. »
Loi n°2026-19 du 3 septembre 2026 portant Code du Travail, article 2Cette phrase décrit exactement un fonctionnaire. La loi n°61-33 du 15 juin 1961, celle qui régit notre statut, le dit dans les mêmes termes à son article premier.
« Le présent statut s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des corps de l'Administration. »
Loi n°61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, article premierUne institutrice, un professeur, un inspecteur titularisé dans un corps de l'Administration sénégalaise reste donc en dehors du nouveau Code du Travail. Pour la maternité comme pour le reste, son régime demeure celui de la loi 61-33, fixé par décret. Le texte de référence reste le décret n°63-0116 du 19 février 1963, publié au Journal officiel n°3591 du 30 mars 1963 et jamais révisé depuis. Son article 29 accorde au personnel féminin un congé avec traitement pour couches et allaitement. Sur demande appuyée d'un certificat médical, la fonctionnaire peut être placée en congé au plus tôt six semaines avant la date présumée de l'accouchement, et ce congé prend fin huit semaines après. Soit quatorze semaines au maximum. Le texte ne prévoit aucune prolongation : si la fonctionnaire ne peut reprendre au terme des huit semaines, elle doit solliciter un congé de maladie, sur certificat médical.
Le Code prévoit tout de même une dérogation, et c'est sans doute elle qui alimente la confusion. Son titre XI, consacré à la sécurité et à la santé au travail, s'étend expressément aux agents publics.
« [...] par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent Code, toute personne soumise à un statut général, particulier ou spécial de l'État et des collectivités territoriales [...] »
Loi n°2026-19 du 3 septembre 2026 portant Code du Travail, article 301Cette dérogation couvre l'hygiène et la sécurité au travail, un titre précis du Code. Elle ne couvre pas le chapitre sur les femmes enceintes, qui se trouve ailleurs dans le texte, au titre IX, sans dérogation attachée. Les dix-huit semaines de l'article 277, dont douze après l'accouchement, restent donc réservées aux personnes que le Code du Travail couvre réellement.
Les enseignantes contractuelles ne sont pas fonctionnaires au sens de la loi 61-33. Ni nommées dans un emploi permanent ni titularisées dans un grade de l'Administration, elles sont liées à l'État par un contrat. Deux décrets organisent leur situation : le décret n°99-908 du 13 septembre 1999 pour les maîtres contractuels du préscolaire et de l'élémentaire, anciens volontaires de l'éducation, et le décret n°2002-78 du 29 janvier 2002 pour les professeurs contractuels du moyen, du secondaire et du professionnel, anciens vacataires.
Les deux textes sont bâtis sur le même modèle. Chacun crée sa catégorie « par dérogation » au décret n°74-347 du 12 avril 1974, le régime général des agents non fonctionnaires de l'État. Chacun précise que le recrutement se fait sur la base d'un contrat. Chacun affilie ces agents à l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et à la Caisse de Sécurité Sociale (CSS). Et chacun fixe le même congé de maternité : quatorze semaines, six avant l'accouchement et huit après, prorogeables de trois semaines en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches (article 15 du décret 99-908, article 16 du décret 2002-78).
Ces durées datent de 1999 et de 2002, et elles ne résistent pas au nouveau Code. Recrutées par contrat, les enseignantes contractuelles ne sont ni nommées dans un emploi permanent ni titularisées dans un cadre de l'Administration : l'unique exclusion posée par l'article 2 du Code ne les atteint pas. Le même article 2 soumet au Code tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Sénégal. Elles entrent donc dans son champ, et les dix-huit semaines de l'article 277 l'emportent sur la durée fixée par leurs décrets, textes réglementaires placés sous la loi. Les dispositions finales du Code referment la question. L'article 459 rend le Code applicable de plein droit aux contrats de travail en cours : les contractuelles déjà en poste sont concernées, sans attendre un nouveau contrat. L'article 461 ne maintient les règlements antérieurs qu'« en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent Code ». Les quatorze semaines des décrets n°99-908 et n°2002-78 tombent sous cette réserve.
Le gain ne porte pas sur la période prénatale, qui reste de six semaines dans les anciens textes comme dans le nouveau, mais sur la période postnatale, qui passe de huit à douze semaines. La prolongation de trois semaines existait déjà dans les deux décrets pour la seule maladie résultant de la grossesse ou des couches. L'article 277 la conserve et l'élargit aux complications de l'accouchement, à la grossesse multiple et aux causes intéressant la santé de l'enfant. Il ajoute une garantie absente des deux décrets : en cas d'accouchement avant la date présumée, les jours perdus avant la naissance s'ajoutent au congé postnatal.
Une objection reste possible : soutenir que leur contrat relève du droit administratif et non du droit du travail. Elle paraît faible. Les deux décrets affilient ces agents à l'IPRES et à la CSS, comme des salariés. Le décret 2002-78 vise lui-même, parmi ses fondements, la loi n°97-17 portant Code du Travail. Et l'article 2 du Code ne distingue pas selon la nature de l'employeur. Je la signale pour que le débat puisse s'en saisir.
Ce partage produit un effet concret sur le terrain. Dans une même école, une enseignante fonctionnaire et une enseignante contractuelle, maîtresse à l'élémentaire ou professeure au secondaire, repartiront désormais avec des congés de maternité de durées différentes. La ligne de partage ne sépare pas les niveaux d'enseignement. Elle sépare la titularisation du contrat. L'écart se mesure après la naissance : huit semaines pour la fonctionnaire, douze pour la contractuelle. Il s'élargit en cas de complication, puisque seule la contractuelle dispose de trois semaines de prolongation au titre de la maternité, la fonctionnaire devant basculer en congé de maladie.
Les trois catégories en un coup d'œil
| Statut | Régime applicable | Durée du congé |
| Enseignante fonctionnaire | Loi 61-33 et décret n°63-0116 de 1963, non révisé | 14 semaines au plus, dont 8 après l'accouchement, sans prolongation (au-delà, congé de maladie) |
| Professeur contractuel (moyen, secondaire) | Décret 2002-78, recrutement par contrat, hors de l'exclusion prévue à l'article 2 du Code du Travail | 18 semaines, dont 12 après l'accouchement, prolongeables de 3 semaines (le décret de 2002 prévoit 14 semaines, durée désormais inférieure au minimum légal) |
| Maître ou maîtresse contractuel(le) (préscolaire, élémentaire) | Décret 99-908, recrutement par contrat, hors de l'exclusion prévue à l'article 2 du Code du Travail | 18 semaines, dont 12 après l'accouchement, prolongeables de 3 semaines (le décret de 1999 prévoit 14 semaines, durée désormais inférieure au minimum légal) |
Cet écart n'est l'effet d'aucune erreur de lecture, il tient simplement à l'évolution séparée des deux statuts. Le Code du Travail vient d'être réformé, le statut général des fonctionnaires ne l'a pas été au même moment.
Une note de service du ministère pourrait atténuer l'écart, mais dans un seul sens. L'article 277 se termine par une clause qui verrouille le nouveau régime : « Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit. » Aucune note administrative ne peut donc ramener une enseignante contractuelle, du préscolaire au secondaire, en dessous de dix-huit semaines, une telle décision serait nulle avant même d'être appliquée. Reste ouverte l'harmonisation vers le haut : accorder dix-huit semaines aux femmes fonctionnaires par une pratique plus généreuse que ne l'exige la loi 61-33, en attendant que celle-ci ou son décret d'application soient eux-mêmes révisés.
Deux points à retenir pour trancher le débat dans nos groupes. D'une part, aucun texte de la Fonction publique n'a bougé avec la réforme du Code du Travail, le nouveau régime de dix-huit semaines ne concerne pas les fonctionnaires. D'autre part, ce même régime concerne toutes les enseignantes contractuelles. Maîtresses de l'élémentaire comme professeures du secondaire, elles y accèdent par la même voie : l'article 2 du Code, parce qu'elles sont recrutées par contrat. Les dix-huit semaines l'emportent sur les quatorze semaines prévues par leurs décrets de 1999 et de 2002. La réforme de 2026 ne les visait pas spécifiquement : elle s'applique à elles parce qu'elles ne sont pas fonctionnaires.
Cet article ouvre le débat, il ne le ferme pas. Il repose sur une lecture directe des textes cités plus bas, mais une lecture reste une lecture, pas un avis juridique. Toute correction venant d'un juriste de la Fonction publique ou d'un texte que je n'ai pas pu consulter est bienvenue, et sera intégrée.
Pour vérifier par vous-même
Certains articles sont reproduits intégralement, d'autres en extrait, les coupures étant signalées par [...]. Les deux décrets régissant les enseignants contractuels sont donnés en texte intégral, à déplier. De quoi confronter chaque affirmation de l'article au texte lui-même. Les textes complets sont également téléchargeables sur la page Ressources.
Code du Travail
Loi n°2026-19 du 3 septembre 2026 · Article 2 · Champ d'application
Le présent Code s'applique aux relations individuelles et collectives de travail entre travailleurs et employeurs ainsi qu'entre ces derniers, les apprentis et les stagiaires.
Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou de l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Sénégal est soumis aux dispositions du présent Code.
Les personnes nommées dans un emploi permanent dans un cadre de l'Administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code.
Loi n°2026-19 du 3 septembre 2026 · Article 301 · Champ d'application du titre XI (sécurité et santé au travail)
Sont soumis aux dispositions du présent titre et des règlements pris pour son application, les établissements de toute nature où sont employés des travailleurs, des stagiaires et des apprentis au sens du présent Code et, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent Code, toute personne soumise à un statut général, particulier ou spécial de l'État et des collectivités territoriales ainsi que les travailleurs indépendants au sens du Code de la Sécurité sociale.
Loi n°2026-19 du 3 septembre 2026 · Article 277 · Congé de maternité
À l'occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture de contrat, toute femme a le droit de suspendre son contrat de travail pendant dix-huit (18) semaines consécutives, dont douze (12) semaines postérieures à l'accouchement.
Cette suspension peut être prolongée de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée résultant de la grossesse ou des couches, de complications liées à l'accouchement, de grossesse multiple ou pour des causes intéressant la santé de l'enfant.
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la durée du congé postnatal est prolongée d'autant de jours qu'il s'en est écoulé entre la date effective de l'accouchement et la date présumée. [...]
Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit.
Statut des fonctionnaires
Loi n°61-33 du 15 juin 1961 · Article premier
Le présent statut s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des corps de l'Administration.
Il ne s'applique ni aux magistrats, ni au personnel militaire, ni aux fonctionnaires dont le statut est fixé par des lois spéciales.
Loi n°61-33 du 15 juin 1961 · Articles 57, 58 et 97
Sont assimilées à la position d'activité les situations suivantes : [...] 4. Le congé de maternité [...]
Un décret pris en Conseil des Ministres fixera les règles applicables aux fonctionnaires du Sénégal en matière de sécurité sociale, en ce qui concerne notamment les risques de maladie, maternité, invalidité, décès.
Décret n°63-0116 MFPT du 19 février 1963 · Article 29 · Congé de maternité des fonctionnaires
Art. 29. Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement.
Sur sa demande, appuyée d'un certificat médical délivré par un médecin ou une sage-femme, l'intéressée sera placée en congé de maternité, au plus tôt six semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Ce congé, quelle que soit la date d'entrée en jouissance, prendra fin huit semaines après l'accouchement.
Si, à l'expiration de ce délai de huit semaines l'intéressée n'est pas en état de reprendre ses fonctions, elle pourra obtenir, sur production d'un certificat médical délivré par un médecin, un congé de maladie dans les conditions prévues au chapitre II.
Journal officiel de la République du Sénégal n°3591 du 30 mars 1963, page 464. Texte non révisé depuis.
Régime des agents contractuels de l'État
Décret n°74-347 du 12 avril 1974 · Article premier · Régime des agents non fonctionnaires de l'État
Le présent décret s'applique à tous les agents de l'État régis par le Code du travail.
Loi n°2026-19 du 3 septembre 2026 · Article 459 · Application du Code aux contrats en cours
Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats de travail en cours.
Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.
Le travailleur continue à bénéficier des avantages qui lui sont consentis dans son contrat de travail lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que lui reconnaît le présent Code.
Loi n°2026-19 du 3 septembre 2026 · Article 461 · Maintien des règlements d'application
Jusqu'à leur modification ou leur abrogation, les règlements pris en application des lois précédentes demeurent en vigueur, en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent Code.
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : Par dérogation aux dispositions du décret n°74-347 du 12 avril 1974, il est créé une catégorie d'enseignants dénommés « maîtres contractuels ».
Article 2 : Les maîtres contractuels donnent un enseignement conforme au programme officiel dans le secteur de l'Éducation de Base. Ils peuvent être appelés à assurer la direction d'une école élémentaire et participer, comme membres, à l'organisation des examens.
Article 3 : Les maîtres contractuels sont recrutés pour servir à l'échelon régional. Ils peuvent participer à une mutation au niveau régional au terme de deux ans de service dans un établissement. Des permutations d'une région à une autre peuvent être autorisées pour les maîtres contractuels ayant effectué au moins deux ans de service.
Chapitre II : Recrutement, avancement, rémunération
Article 4 : Les maîtres contractuels sont recrutés à la première catégorie, parmi les volontaires de l'éducation ayant servi au moins pendant quatre ans. Le recrutement se fait sur la base d'un contrat dont le modèle est annexé au présent décret.
Article 5 : L'emploi des maîtres contractuels comprend douze catégories. Le passage d'une catégorie à l'autre se fait tous les deux ans et en fonction du mérite et du professionnalisme du maître. Les modalités d'évaluation sont celles prévues par le décret n°98-286 du 26 mars 1998. Par dérogation aux textes réglementaires afférents à l'indemnité spéciale d'enseignement et aux indemnités représentatives de logement attribuées aux enseignants, le salaire brut global correspondant à chaque catégorie est fixé conformément au tableau joint en annexe.
Chapitre III : Droits, devoirs et sanctions disciplinaires
Article 6 : Les maîtres contractuels sont soumis aux règles de la déontologie et de la morale de leur profession.
Article 7 : Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels sont les suivantes : l'avertissement ; le blâme ; la mise à pied de un à huit jours ; le licenciement. L'inspecteur d'académie a compétence pour les trois premiers niveaux de sanction. Le licenciement est du ressort du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Chapitre IV : Congés, allocations de congé, autorisations et permissions d'absence
Article 8 : Les maîtres contractuels ont droit à un congé annuel, avec salaire, d'une durée de soixante jours consécutifs. Ce congé est exclusivement pris pendant les vacances scolaires.
Article 9 : Des autorisations exceptionnelles d'absence non déductibles des congés annuels peuvent leur être accordées, sur leur demande, par les autorités académiques conformément à la réglementation en vigueur, après un avis obligatoire et motivé de leur supérieur hiérarchique direct.
Article 10 : Des permissions exceptionnelles d'absence, avec rémunération, peuvent être accordées, dans la limite de dix jours par an, au maître contractuel, à l'occasion des événements familiaux suivants : mariage du maître contractuel, 03 jours ; naissance ou baptême d'un descendant du 1er degré, 02 jours ; décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un descendant du 1er degré, 02 jours ; décès d'un autre ascendant ou d'un autre descendant, d'un frère ou d'une sœur, 02 jours ; mariage d'un descendant du 1er degré, d'un frère ou d'une sœur, 1 jour.
Article 11 : En cas de maladie dûment constatée et mettant le maître contractuel dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est mis en congé de maladie.
Article 12 : Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé de maladie initialement accordé, le maître contractuel doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin agréé. L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit à la réception de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé de maladie, par un de ses médecins assermentés.
Article 13 : Le maître contractuel en congé de maladie conserve l'intégralité de son salaire pendant deux mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.
Article 14 : Le maître contractuel ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé reprendre service, est licencié ou mis à la retraite anticipée, s'il remplit les conditions.
Article 15 : Le personnel féminin bénéficie d'un congé de maternité de quatorze semaines.
Six semaines avant l'accouchement, l'intéressée sera placée en congé de maternité, sur sa demande appuyée d'un certificat médical, délivré par les autorités médicales, précisant la date présumée de l'accouchement. Ce congé, quelle que soit la date d'entrée en jouissance, prendra fin huit semaines après l'accouchement. Cette suspension peut être prorogée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.
Article 16 : Si au terme du délai de huit semaines, la maîtresse contractuelle n'est pas en état de reprendre ses fonctions, elle pourra obtenir, sur production d'un certificat médical délivré par un médecin agréé, un congé de maladie dans les conditions prévues aux articles 11, 12, 13 et 14.
Chapitre V : Cessation de fonction
Article 17 : La cessation de fonction ou fin de contrat intervient : par licenciement notifié par écrit à l'agent ; par démission ; par admission à la retraite ; pour cause de décès.
Article 18 : Le licenciement d'un maître contractuel ouvre droit, sauf cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence continue dans l'enseignement, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement. Ce pourcentage est calculé comme suit : 20 % par année pour les cinq premières années ; 25 % par année pour les cinq années suivantes ; 30 % par année au-delà de la dixième année. En cas de décès du maître contractuel, l'indemnité visée au présent article est versée à ses ayants droit.
Article 19 : L'âge normal de départ à la retraite est celui fixé par le régime national d'affiliation en vigueur. L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le maître contractuel cesse définitivement son service pour entrer en jouissance d'une allocation de retraite.
Toutefois, il lui est versé une allocation spéciale dite « indemnité de départ à la retraite ». Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence, par un pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze derniers mois d'activité qui ont précédé la date de départ à la retraite. Entrent dans le décompte de ce salaire moyen toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles ayant le caractère de remboursement de frais. Les pourcentages sont fixés comme suit : 20 % par année pour les cinq premières années ; 25 % par année pour les cinq années suivantes ; 30 % par année au-delà de la dixième année.
Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'années. Le maître contractuel peut être autorisé à jouir de sa retraite par anticipation. L'indemnité de départ à la retraite est, dans ce cas, réduite aux pourcentages suivants, selon la période d'anticipation : moins de cinq ans, 75 % ; moins de quatre ans, 80 % ; moins de trois ans, 85 % ; moins de deux ans, 90 % ; moins d'un an, 95 %.
Le départ à la retraite anticipée pour raison d'incapacité physique, dûment constatée, n'entraînera pas l'application des abattements ci-dessus. En cas de décès, l'indemnité de départ à la retraite n'est pas due aux ayants droit du maître contractuel.
Chapitre VI : Affiliation à la sécurité sociale
Article 20 : Le maître contractuel sera affilié à l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et à la Caisse de Sécurité sociale (CSS). Pour la couverture médicale, un système sera mis en place. Un arrêté conjoint des ministres chargés des Finances, de la Fonction Publique et de la Santé en précisera les modalités.
Chapitre VII : Dispositions diverses
Article 21 : Par dérogation aux conditions normales de recrutement, les maîtres contractuels titulaires du Certificat Élémentaire d'Aptitude Pédagogique (CEAP) ou du Certificat d'Aptitude Pédagogique (CAP) peuvent être recrutés dans la Fonction Publique selon des conditions qui seront définies.
Article 22 : Le Ministre de l'Éducation nationale, le Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, le Ministre de la Santé et le Ministre de la Modernisation de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 13 septembre 1999. Par le Président de la République : Abdou DIOUF. Le Premier Ministre : Mamadou Lamine LOUM.
Transcription d'une copie reproduite en annexe d'un recueil de textes (pages 92 à 95). L'en-tête de cette copie porte la date erronée du 19 février 1999. Coquilles de transcription corrigées ; tableau des salaires et modèle de contrat annexés non reproduits.
Vu la Constitution ; Vu la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail ; Vu le décret n°74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État, modifié par le décret n°80-700 du 12 juillet 1980 et le décret n°87-204 du 18 février 1987 ; Vu le décret n°95-264 du 10 mars 1995 portant délégation de pouvoir du Président de la République en matière d'administration et de gestion du personnel ; Vu le décret n°98-286 du 26 mars 1998 fixant les modalités d'évaluation des agents de l'État ; Vu le décret n°2001 du 10 mai 2001 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2001-375 du 12 mai 2001 portant nomination des Ministres, modifié ; Vu le décret n°2001-948 du 21 novembre 2001 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ; Sur le rapport du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et du Travail, décrète :
Chapitre premier
Article premier : Par dérogation aux dispositions du décret n°74-347 du 12 avril 1974, il est créé une catégorie d'enseignants dénommés « Professeurs contractuels de l'enseignement » répartie en trois (3) niveaux.
Article 2 : Les professeurs contractuels de l'enseignement donnent un enseignement conforme aux horaires en vigueur et aux programmes officiels de l'enseignement moyen, secondaire ou professionnel. Ils peuvent être appelés à participer, comme membres, à l'organisation des examens.
Article 3 : Les professeurs contractuels de l'enseignement sont recrutés pour servir à l'échelon national et peuvent participer aux commissions de mutation des enseignants.
Chapitre 2 : Recrutement, avancement, rémunération
Article 4 : Les professeurs contractuels de l'enseignement sont recrutés parmi les vacataires qui auront fait deux (2) ans de vacation dans l'enseignement moyen ou secondaire public. À condition de remplir la condition de diplôme requis, ils sont admis dans l'un des trois niveaux suivants : niveau 1, pour les titulaires d'un diplôme classé au niveau B2 (baccalauréat plus deux ans) ; niveau 2, pour les titulaires d'un diplôme classé au niveau B1 (baccalauréat plus un an) ; niveau 3, pour les titulaires d'un diplôme classé au moins au niveau A1 (baccalauréat plus quatre ans au moins). Le recrutement se fait sur la base d'un contrat.
Article 5 : Chaque niveau d'emploi des professeurs contractuels de l'enseignement comprend douze (12) catégories. Le passage du professeur contractuel de l'enseignement d'une catégorie à une autre se fait tous les deux (2) ans en fonction du mérite et du professionnalisme suivant le mode d'évaluation prévu par le décret n°98-286 du 26 mars 1998.
Article 6 : Par dérogation aux textes réglementaires afférents à l'indemnité spéciale d'enseignement et aux indemnités de logement attribuées aux enseignants, le salaire brut global correspondant à chaque niveau catégoriel est fixé conformément au tableau joint en annexe (annexe 2).
Chapitre 3 : Droits, divers, sanctions disciplinaires
Les dispositions du décret n°95-264 du 10 mars 1995 sont applicables aux professeurs contractuels de l'enseignement.
Chapitre 4 : Congés, autorisations et permissions d'absence
Article 9 : Les professeurs contractuels de l'enseignement ont droit à un congé annuel d'une durée de soixante (60) jours consécutifs. Ce congé est exclusivement pris pendant les vacances scolaires.
Article 10 : Des autorisations exceptionnelles d'absence déductibles peuvent être accordées aux professeurs contractuels de l'enseignement, sur leur demande, par les autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11 : Des permissions exceptionnelles d'absence, avec rémunération, peuvent être accordées, dans la limite de quinze (15) jours par an, aux professeurs contractuels de l'enseignement, à l'occasion des événements familiaux suivants : mariage du professeur contractuel de l'enseignement, trois (3) jours ; mariage d'un descendant du 1er degré, d'un frère ou d'une sœur, un (1) jour ; naissance ou baptême d'un descendant du 1er degré, deux (2) jours ; décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un descendant du 1er degré, trois (3) jours ; décès d'un frère ou d'une sœur, deux (2) jours. Sauf cas de force majeure, toute permission doit, justification à l'appui, faire l'objet d'un écrit à l'autorité compétente et au plus tard dix (10) jours après l'événement.
Article 12 : En cas de maladie dûment constatée et mettant le professeur contractuel dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est mis en congé de maladie.
Article 13 : Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé de maladie initialement accordé, le professeur contractuel de l'enseignement doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat médical délivré par un professeur agréé [sic]. L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit à la réception de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé de maladie, par un de ses médecins agréés.
Article 14 : Le professeur contractuel en congé de maladie conserve la moitié de son salaire pendant trois (3) mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trois mois suivants.
Article 15 : Le professeur contractuel de l'enseignement ayant obtenu pendant une période de douze (12) mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six (6) mois et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé reprendre service, est licencié ou mis à la retraite anticipée, s'il remplit les conditions.
Article 16 : La femme professeur contractuel de l'enseignement bénéficie d'un congé de maternité de quatorze (14) semaines. Six (6) semaines avant l'accouchement, elle est placée en congé de maternité, sur sa demande appuyée d'un certificat médical précisant la date présumée de l'accouchement.
Ce congé, quelle que soit la date d'entrée en jouissance, prend fin huit (8) semaines après l'accouchement. Il peut être prorogé de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.
Si au terme de cette prorogation, l'intéressée n'est pas en état de reprendre ses fonctions, elle peut obtenir, sur production d'un certificat médical délivré par un médecin agréé, un congé de maladie dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 14 du présent décret.
Chapitre 5 : Cessation de fonction
Article 17 : La cessation de fonction ou la fin d'un contrat intervient : par licenciement notifié par écrit à l'agent ; par démission ; par admission à la retraite.
Article 18 : Le licenciement du professeur contractuel de l'enseignement ouvre droit, sauf cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement représentée, pour chaque année de présence, par un pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze (12) derniers mois et ainsi calculée : 20 % par année pour les cinq premières années ; 25 % par année pour les cinq années suivantes ; 30 % par année au-delà de la sixième année [sic]. En cas de décès du professeur contractuel de l'enseignement, l'indemnité visée au présent article est versée à ses ayants droit.
Article 19 : L'âge normal de départ à la retraite est celui fixé par le régime national d'affiliation en vigueur. L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le professeur contractuel de l'enseignement cesse définitivement son service pour entrer en jouissance d'une allocation retraite.
Toutefois, il est versé une allocation spéciale dite « indemnité de départ à la retraite ». Cette indemnité est représentée, pour chaque année de présence, par un pourcentage du salaire global mensuel moyen des douze (12) derniers mois qui ont précédé la date de départ à la retraite. Entrent dans le décompte de ce salaire moyen toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l'exclusion de celles ayant le caractère de remboursement de frais. Les pourcentages sont fixés comme suit : 20 % par année pour les cinq premières années ; 25 % par année pour les cinq années suivantes ; 30 % par année au-delà de la dixième année.
Dans le décompte effectué sur les bases identiques ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'années. Le professeur contractuel de l'enseignement peut être autorisé à jouir de sa retraite par anticipation. Pour la période d'anticipation, l'indemnité de départ à la retraite est réduite aux pourcentages suivants : moins de cinq (5) ans, 75 % ; moins de quatre (4) ans, 80 % ; moins de trois (3) ans, 85 % ; moins de deux (2) ans, 90 % ; moins d'un (1) an, 95 %.
Le départ à la retraite anticipée pour raison d'incapacité physique dûment constatée n'entraînera pas l'application des abattements ci-dessus. En cas de décès, l'indemnité de départ à la retraite n'est pas due aux ayants droit du professeur contractuel de l'enseignement.
Chapitre 6 : Affiliation à la sécurité sociale
Article 20 : Le professeur contractuel de l'enseignement est affilié à l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et à la Caisse de Sécurité Sociale (CSS). Pour la couverture médicale, un système sera mis en place. Un arrêté conjoint des Ministères chargés des Finances, de la Fonction Publique, de la Santé et de l'Éducation en précisera les modalités.
Chapitre 7 : Dispositions diverses
Article 21 : Par dérogation aux conditions normales de recrutement, les vacataires de l'éducation titulaires de l'un des diplômes requis à l'article 4 précédent et ayant, à la date de signature du présent décret, exercé au moins pendant un an en qualité de vacataire au niveau de l'enseignement moyen, secondaire ou professionnel, peuvent, sur leur demande, accéder à la catégorie des professeurs contractuels de l'enseignement au niveau correspondant à ce diplôme.
Article 22 : Par dérogation aux conditions normales de recrutement, les professeurs contractuels de l'enseignement titulaires d'un diplôme professionnel de l'enseignement moyen, secondaire ou professionnel, peuvent être titularisés dans le corps correspondant ou y être reclassés par référence, conformément aux dispositions en vigueur et selon les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et de la Fonction Publique.
Article 23 : Le Ministre de l'Économie et des Finances, le Ministre de l'Éducation, le Ministre de la Santé et de la Prévention, le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et du Travail, et le Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l'Alphabétisation et des Langues nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 29 janvier 2002. Par le Président de la République : Abdoulaye WADE. Le Premier Ministre : Mame Madior BOYE.
Annexe 2 : Grille des salaires bruts des professeurs contractuels de l'enseignement (francs CFA)
| Catégorie | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
|---|---|---|---|
| 1re catégorie | 117 328 | 122 021 | 132 966 |
| 2e catégorie | 123 194 | 128 122 | 139 614 |
| 3e catégorie | 129 354 | 134 528 | 146 595 |
| 4e catégorie | 135 822 | 141 254 | 153 925 |
| 5e catégorie | 142 613 | 148 317 | 161 621 |
| 6e catégorie | 149 744 | 155 733 | 169 702 |
| 7e catégorie | 157 231 | 163 520 | 178 187 |
| 8e catégorie | 165 093 | 171 696 | 187 096 |
| 9e catégorie | 173 348 | 180 281 | 196 451 |
| 10e catégorie | 182 015 | 189 295 | 206 274 |
| 11e catégorie | 191 116 | 198 760 | 216 588 |
| 12e catégorie | 200 672 | 208 698 | 227 417 |
Transcription d'une copie du décret, non confrontée au Journal officiel. Coquilles de transcription corrigées ; les mentions [sic] signalent des formulations de la copie qui semblent erronées. La numérotation passe de l'article 6 à l'article 9 dans la copie consultée.