Dans une école, la législation ne se voit pas. Elle est pourtant partout : dans le cahier où le directeur consigne une absence, dans la lettre de demande de permission posée sur son bureau un lundi matin, dans la mise en demeure qui part de l'inspection quand un poste reste vide depuis trop longtemps. Chaque geste de la vie scolaire repose sur une règle, que celui qui l'accomplit la connaisse ou non. Et c'est souvent le jour où il en a besoin qu'il découvre qu'il l'ignorait.
En une phrase
L'enseignant fonctionnaire relève du statut général de la fonction publique (loi n°61-33) et du statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'Enseignement (décret n°77-987) : ensemble, ces deux textes fixent sa position, ses droits à congé, les absences qu'il peut prendre, les sanctions qu'il encourt et les recours dont il dispose.
Connaître ses textes pour mieux servir l'école
Pour l'enseignant, l'ignorance de la législation scolaire se paie cher, et presque toujours trop tard. Une réintégration demandée après l'échéance fait de lui un démissionnaire. Une demande d'explication laissée sans réponse devient une faute en soi, quel que soit le fond de l'affaire. Le statut n'a pourtant rien d'un texte hostile. Il maintient le salaire pendant la maladie, accorde des jours payés pour les deuils et les naissances, fait siéger des pairs au conseil de discipline et ouvre des recours contre l'arbitraire. Encore faut-il le connaître : un droit que l'on ignore, personne ne le défendra à sa place.
Le directeur d'école se trouve au premier maillon de la chaîne. C'est lui qui constate, transmet et rédige. Une absence non datée, une note de service sans fondement ou une demande retenue dans un tiroir suffisent à fragiliser toute une procédure. Au conseil de discipline comme devant le juge, ses écrits font foi.
L'inspecteur, lui, signe des actes qui engagent l'État. Il instruit les dossiers, adresse les mises en demeure, propose les sanctions. Il conseille aussi l'enseignant inquiet comme le directeur embarrassé. Une décision illégale, même prise avec les meilleures intentions, finit par se retourner contre l'Administration, et parfois contre l'agent qu'elle voulait corriger ou protéger. La prudence attendue de lui tient à une évidence : son autorité repose tout entière sur le texte qui la fonde.
La législation scolaire n'appartient donc pas aux seuls juristes. Elle donne aux acteurs de l'école un langage commun, qui permet de trancher un désaccord sans arbitraire et de reprocher un manquement sans humilier. Là où chacun connaît ses droits et ses obligations, l'autorité s'exerce sans brutalité, et l'obéissance ne se confond plus avec la soumission. Maîtriser ses textes, pour l'enseignant comme pour l'inspecteur, revient à servir l'école en connaissance de cause.
Les règles présentées ici sont écrites pour l'essentiel dans la loi n°61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires et dans le décret n°63-116 du 19 février 1963 sur les congés, permissions et autorisations d'absence. Elles suivent l'ordre dans lequel l'enseignant les rencontre : sa position administrative, ses congés, ses absences, le régime disciplinaire, les recours, puis la manière d'écrire à l'Administration.
Fonctionnaire, corps, cadre : les mots du statut
Est fonctionnaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent, a été titularisée dans un grade de la hiérarchie des corps de l'Administration. La définition exclut les magistrats, les militaires et les agents régis par des lois spéciales. Un enseignant contractuel ou un enseignant-chercheur de l'Université relève donc d'autres textes, et ne peut appliquer telles quelles les règles qui suivent.
Quatre notions reviennent dans tous les actes de carrière. La nomination attribue un emploi permanent à celui qui entre pour la première fois dans la fonction publique ; quand on dit qu'un enseignant est « nommé directeur », le mot est employé par abus de langage, puisqu'il s'agit d'une affectation. La titularisation confère un grade. Le corps situe le fonctionnaire dans la hiérarchie : corps des instituteurs, corps des professeurs. Le cadre regroupe les activités permanentes de même nature, comme le cadre des fonctionnaires de l'Enseignement ou celui de la Santé.
Trois niveaux de statut s'emboîtent. Le statut général, posé par la loi n°61-33 et modifié à plusieurs reprises, notamment par la loi n°83-53 du 18 février 1983, s'applique à tous les fonctionnaires. Le statut particulier organise la carrière d'une catégorie : pour les enseignants, le décret n°77-987 de 1977. Le statut spécial, enfin, régit des agents de l'État qui échappent à la gestion de la Fonction publique, tels les magistrats, les militaires ou les enseignants du supérieur.
Méthode
Face à une question de carrière, on consulte d'abord le statut général, puis le statut particulier, puis le décret d'application qui traite du sujet. Plusieurs de ces textes ont été retouchés au fil des années : la version en vigueur s'obtient auprès de l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) ou au Journal officiel.
Les quatre positions administratives
À chaque instant de sa carrière, le fonctionnaire se trouve dans une position, et une seule. Elle commande trois choses : la rémunération, l'avancement et les droits à la retraite.
| Position | Rémunération | Avancement | Retraite |
|---|---|---|---|
| Activité | Oui | Oui | Oui |
| Détachement | Grade d'origine ou organisme d'accueil, selon le cas | Oui | Oui |
| Disponibilité | Non, sauf disponibilité d'office et cas propres aux femmes fonctionnaires | Non | Non |
| Sous les drapeaux | Solde militaire | Non précisé | Oui, temps validé |
L'activité
L'article 56 de la loi n°61-33 définit l'activité comme la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions d'un emploi correspondant à son grade, dans un service de son ministère ou mis à la disposition d'une autre administration. Le professeur qui enseigne dans une école relevant du ministère de l'Intérieur reste en activité.
L'article 57 assimile à l'activité dix situations, parmi lesquelles le congé annuel, les congés de maternité, de maladie, de longue durée et pour examen, le congé sans rémunération pour affaires personnelles, l'expectative d'admission à la retraite, le maintien par ordre sans affectation (MOSA), le maintien par ordre sans affectation et sans rémunération (MOSAR) de l'épouse qui suit son mari en poste diplomatique, et le stage de formation professionnelle. L'enseignant en formation ne perd donc pas ses droits.
Le détachement
Le fonctionnaire détaché est placé hors de son cadre d'origine mais continue d'y avancer et d'y cotiser pour sa retraite (article 62). Le détachement de courte durée vaut un an renouvelable ; celui de longue durée, cinq ans, renouvelable une fois s'il a été demandé par l'agent, sans limite s'il a été voulu par l'État. Cinq ans de service effectif dans le corps d'origine sont exigés, sauf pour devenir membre du Gouvernement ou député : ce détachement est de droit.
Entre détachement et mise à disposition, la frontière est simple à tracer. À l'intérieur des ministères, on n'est détaché que si l'on quitte son ministère et que l'on y exerce une autre activité que celle de son cadre : l'instituteur nommé sous-préfet est détaché, celui qui enseigne dans une école d'un autre ministère est mis à disposition. Hors de l'État central (établissement public autonome, collectivité territoriale, organisme international, État étranger), le fonctionnaire est toujours détaché, quelle que soit son activité. Le détachement pour mandat syndical, lorsque ce mandat empêche d'assurer le service, figure parmi les cas prévus.
La disponibilité
C'est la position la plus coûteuse : le fonctionnaire sort de son cadre et cesse d'avancer et de cotiser (article 76). Elle est prononcée d'office lorsque les droits au congé de longue durée sont épuisés et que la reprise est impossible. Sur demande, elle peut être accordée pour soigner un conjoint ou un enfant gravement malade (trois ans, renouvelables deux fois), pour des études ou recherches d'intérêt général (deux ans, renouvelables une fois), pour des raisons jugées valables par l'Administration (un an, renouvelable une fois) ou pour exercer, après cinq ans de service, une activité d'intérêt public dans un organisme public ou privé (trois ans, renouvelables une fois).
Trois cas sont propres aux femmes fonctionnaires, pour deux ans renouvelables : élever au moins deux enfants dont l'un a moins de cinq ans ou souffre d'une infirmité exigeant des soins continus ; suivre un mari astreint à résider loin du lieu de travail de son épouse ; s'occuper de ses parents âgés ou de ceux de son conjoint. Dans ces trois cas, les allocations familiales restent intégralement versées.
Point de vigilance
La réintégration se demande deux mois avant la fin de la disponibilité. Le fonctionnaire qui laisse passer l'échéance sans l'avoir sollicitée est considéré comme démissionnaire. La réintégration est de droit, mais le refus du poste assigné expose au conseil de discipline pour insubordination.
La position sous les drapeaux
Le fonctionnaire incorporé pour son service militaire légal perd son traitement, remplacé par la solde militaire (article 85). Ce temps compte pour la retraite, et le temps de campagne compte double. L'officier de réserve appelé en manœuvre, lui, reste en activité.
Les sept congés
Le décret n°63-116 du 19 février 1963 organise les congés du fonctionnaire, complété sur plusieurs points par le décret n°72-215 du 7 mars 1972 relatif à la sécurité sociale des fonctionnaires.
| Congé | Durée | Rémunération |
|---|---|---|
| Administratif annuel | 30 jours ; pour l'enseignant de classe, les grandes vacances | Pleine |
| Maladie | Jusqu'à 6 mois sur 12 mois consécutifs | Pleine 3 mois, puis demi-traitement 3 mois |
| Longue durée | 3 ans, puis 2 ans | Pleine, puis demi-traitement |
| Maternité | 6 semaines avant, 8 semaines après l'accouchement | Pleine |
| Veuvage | Durée de la retraite de veuvage | Sans solde |
| Pour examen | 2 mois au plus | Pleine |
| Affaires personnelles | 6 mois au plus, sans prolongation | Sans solde, allocations familiales maintenues |
Le congé annuel de l'enseignant
Le fonctionnaire a droit à trente jours consécutifs de congé payé après onze mois de service, à une période fixée par l'Administration. L'enseignant qui tient une classe déroge à cette règle, et la raison tient à la nature de son travail : l'année scolaire chevauche deux années civiles et le programme doit être couvert dans un temps donné. Son congé se prend pendant les grandes vacances, ne se cumule pas et ne se reporte pas. Il n'a pas à le demander : le décret annuel portant découpage de l'année scolaire en tient lieu.
Deux précisions évitent bien des malentendus. Pour quitter le territoire national pendant ses vacances, l'enseignant demande une autorisation de sortie au ministre dont il relève, par la voie hiérarchique. Et l'enseignant affecté dans les bureaux d'une inspection ne bénéficie pas de ce régime : il suit la règle commune des trente jours, sur demande.
Le congé de maladie
Il est de droit dès qu'une maladie dûment constatée empêche d'assurer le service. L'agent, ou un proche, adresse une demande par la voie hiérarchique avec un certificat médical, visé par un médecin de l'Administration. Le dépôt de la demande déclenche le congé, sans attendre de réponse. L'Administration peut ordonner une contre-visite, qui ne suspend pas le congé ; en cas de désaccord, l'agent saisit le conseil de santé, assisté de son médecin traitant.
Le congé de convalescence n'existe pas en tant que tel : c'est le congé de maladie qui se poursuit. Après six mois de congé sur douze mois consécutifs, l'agent qui ne peut reprendre est mis en disponibilité d'office ou admis à la retraite. Si la maladie résulte d'un acte de dévouement dans l'intérêt public, le plein traitement est maintenu jusqu'à la reprise.
Le congé de longue durée
Certaines affections graves, dont la liste figure à l'article 9 du décret n°63-116 modifié (tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, poliomyélite, lèpre, cardiopathies décompensées, notamment), ouvrent droit de plein droit à ce congé. Il est accordé par périodes de six mois, avec contrôle médical régulier, et interdit toute activité rémunérée hors réadaptation prescrite. Lorsque la maladie a été contractée en service, les durées de plein et de demi-traitement sont allongées. Le temps passé compte pour l'avancement et la retraite ; la reprise exige l'avis favorable du conseil de santé.
Le congé de maternité
Au septième mois et demi de grossesse, l'enseignante dépose sa demande avec un certificat médical. Le congé commence au plus tôt six semaines avant la date présumée de l'accouchement et prend fin huit semaines après, quelle que soit la date de départ. Si elle ne peut reprendre à l'issue, un congé de maladie prend le relais sur certificat. L'heure d'allaitement des enseignantes qui tiennent une classe n'étant pas réglée expressément par le décret, elle s'organise avec le directeur et l'IEF.
Congés pour examen, pour affaires personnelles et de veuvage
Le congé pour examen, jamais de droit, permet de préparer pendant deux mois au plus un examen ou un concours passé à l'étranger ; l'Administration vérifie ensuite la participation et les résultats. L'enseignant qui passe le baccalauréat ou un examen universitaire au Sénégal bénéficie, lui, d'une autorisation d'absence de quatre jours avant les épreuves, plus leur durée. Le congé pour affaires personnelles, sans solde, dure six mois au plus et ne peut être renouvelé avant cinq ans. Le congé de veuvage, enfin, est accordé sans solde à la femme fonctionnaire qui perd son conjoint, pour la durée de sa retraite de veuvage.
Les absences autorisées
Une absence est régulière quand elle a été autorisée. Le décret n°63-116 en distingue trois sortes. Les autorisations d'absence couvrent des motifs personnels qu'aucun texte ne prévoit, dans la limite de quinze jours par an, soit quinze jours par année scolaire pour l'enseignant. Les autorisations spéciales d'absence reposent sur un motif d'ordre public prévu par un texte : session d'une assemblée locale pour un élu, congrès pour un représentant syndical mandaté, compétition pour un sportif. Elles sont payées et ne s'imputent pas sur le congé annuel ; la limite est de quinze jours par an, portée à trente pour les sportifs retenus en sélection nationale par le ministre chargé des Sports. Le fonctionnaire candidat à une élection politique obtient, lui, une autorisation sans solde, du dépôt de sa candidature à la clôture du scrutin.
Les permissions exceptionnelles d'absence permettent d'assister aux événements familiaux, dans la limite de quinze jours par an. Elles sont payées et comptent comme service accompli.
| Événement | Durée |
|---|---|
| Mariage de l'agent | 4 jours |
| Décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant | 3 jours |
| Naissance et baptême d'un enfant | 2 jours |
| Décès d'un autre ascendant ou descendant en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur | 2 jours |
| Mariage d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur | 1 jour |
Pour un événement prévisible, la demande écrite part avant l'absence, adressée au directeur d'école qui la transmet à l'IEF. Pour un décès, l'enseignant prévient son directeur sur-le-champ et régularise par écrit à son retour, pièce justificative à l'appui.
Absence irrégulière et abandon de poste
L'absence irrégulière est une absence de courte durée, ni autorisée ni justifiée. L'agent perd sa rémunération pour la période, allocations familiales comprises, avec effet rétroactif s'il a été payé. À partir de quatre absences ou retards injustifiés dans le même mois, un ordre de recette est émis sur le salaire brut : un soixantième pour une demi-journée, un deux cent quarantième pour une heure, un quatre cent quatre-vingtième pour une demi-heure, un neuf cent soixantième pour un quart d'heure. Le barème repose sur un mois de trente jours de huit heures.
L'abandon de poste est d'une autre gravité : l'absence s'accompagne de la volonté manifeste de quitter définitivement son poste. Pour la constater, l'inspecteur adresse à l'agent une mise en demeure avec accusé de réception. Elle demande des explications, fixe un délai de huit jours au plus pour reprendre le service à compter de la notification, et avertit qu'à défaut l'agent sera radié des cadres sans procédure disciplinaire ordinaire.
L'agent qui reprend dans le délai sort du champ de l'abandon de poste : il reste en absence irrégulière, avec retenue sur salaire et, pour une première fois, un avertissement ou un blâme. S'il ne reprend pas, le dossier part au ministère, le salaire est suspendu à titre conservatoire et la radiation est prononcée. L'agent radié qui compte moins de quinze ans de services comme titulaire est remboursé de ses cotisations au Fonds National de Retraite (FNR). Le rôle de chaque acteur dans cette procédure est détaillé dans notre article Abandon de poste dans la Fonction publique : la procédure et le rôle de chacun.
Le bon réflexe
Une mise en demeure ne reste jamais sans réponse. L'enseignant répond par écrit, rejoint son poste avant l'expiration du délai et garde copie de tout. Le directeur, de son côté, consigne chaque absence et en informe l'IEF sans attendre : la date de début constatée fonde toute la procédure.
Fautes, sanctions et conseil de discipline
La faute disciplinaire suppose deux éléments : un lien avec le service, et un manquement à une obligation professionnelle, par action ou par omission. Elle ne se présume pas : l'Administration doit établir les faits. L'inaptitude physique et l'insuffisance professionnelle ne sont pas des fautes, et la force majeure exonère l'agent. Un même fait peut constituer à la fois une faute et une infraction pénale, et donner lieu à deux poursuites. Dans les affaires graves, l'autorité disciplinaire suspend l'agent et attend le jugement.
| Degré | Sanctions | Conseil de discipline |
|---|---|---|
| Premier | Avertissement, blâme | Non |
| Deuxième | Réduction d'ancienneté d'échelon, deux ans au plus | Non |
| Troisième | Radiation du tableau d'avancement, rétrogradation, exclusion temporaire de six mois au plus, révocation avec ou sans suspension des droits à pension | Oui, obligatoirement |
Les sanctions des deux premiers degrés relèvent du ministre, qui les a déléguées notamment à l'Inspecteur d'Académie et aux autorités administratives territoriales. Leur procédure tient en trois temps : une demande d'explication écrite, l'examen de la réponse, puis, si les arguments ne tiennent pas, une sanction écrite et motivée. Refuser de répondre par écrit à une demande d'explication constitue en soi une faute, passible du deuxième degré. La révocation avec suspension des droits à pension est réservée au détournement de deniers publics, à la malversation et à la corruption.
Le conseil de discipline
Chaque corps dispose d'un conseil de discipline. Il réunit un président et un membre représentant l'Administration, tous deux de la hiérarchie A, et deux représentants du personnel élus à la Commission Administrative Paritaire (CAP) du corps de l'agent, l'un de même grade, l'autre du grade immédiatement supérieur. Son avis est consultatif mais obligatoire : l'autorité doit le recueillir, sans être tenue de le suivre.
Saisi par un rapport exposant les faits, le conseil élit un rapporteur, qui instruit le dossier, entend l'agent et rédige son rapport. En séance, l'agent décline son identité civile et administrative, entend la lecture du rapport, présente ses observations ; son défenseur plaide, puis l'agent est invité à ajouter ce qu'il souhaite. Le conseil délibère hors de sa présence sur trois questions : la culpabilité, les circonstances atténuantes, la sanction proposée. En cas de partage, la voix du président l'emporte.
L'agent poursuivi consulte son dossier dans les locaux administratifs, sans prendre de notes, et se fait assister du défenseur de son choix. Une sanction n'est pas éternelle : il peut demander son retrait de son dossier trois ans après une sanction du premier degré, cinq ans après une sanction des degrés supérieurs, si sa manière de servir donne satisfaction.
Contester une décision
L'enseignant qui s'estime lésé par une décision dispose de deux recours administratifs, indépendants l'un de l'autre. Le recours gracieux s'adresse à l'auteur de la décision ; le recours hiérarchique, à son supérieur. Aucune forme n'est imposée et tous les arguments sont recevables, juridiques comme d'équité ou d'humanité. Deux délais comptent : exercer le recours dans les deux mois pour préserver ses chances devant le juge, et savoir que le silence de l'Administration pendant quatre mois vaut rejet implicite.
Si la démarche échoue, le Médiateur de la République peut être saisi par écrit, preuve à l'appui de la tentative de règlement auprès de l'Administration. Autorité indépendante nommée pour six ans non renouvelables, il recommande, propose des réformes et peut demander des poursuites disciplinaires contre un agent fautif. Sa saisine n'interrompt pas le délai de recours devant le juge, et il n'intervient pas dans une procédure judiciaire en cours.
Écrire à l'Administration
L'écrit administratif obéit à quelques exigences qui tiennent toutes à la responsabilité de celui qui signe. Le courrier suit la voie hiérarchique : l'enseignant écrit à l'IEF sous couvert de son directeur. Il est rédigé à la première personne, signé, avec le prénom et le nom sous la signature. Il pèse ses mots, nuance ses appréciations et reste courtois en toute circonstance : on écrit « il me paraît regrettable » plutôt que « je suis indigné ».
| Formulation à éviter | Formulation correcte |
|---|---|
| J'ai reçu votre lettre | J'accuse réception de votre lettre |
| Le mois passé | Le mois de septembre 2026 |
| Je m'excuse | Je vous prie de m'excuser |
| Cette information s'est avérée fausse | Cette information s'est révélée fausse |
| Cette affaire ressort de sa compétence | Cette affaire ressortit à sa compétence |
| Vous n'êtes pas sans ignorer | Vous n'ignorez pas |
Les mentions d'un document
Tout document administratif comporte l'en-tête du service, un numéro d'enregistrement, le lieu et la date (la ville en toutes lettres, le jour en deux chiffres, le mois en lettres, l'année en quatre chiffres), l'objet en quelques mots, les références qui fondent la demande, les pièces jointes s'il y en a, et la signature, sans laquelle le document n'a pas d'existence juridique. Les ampliations, en bas à gauche, indiquent les autres destinataires.
Quand un agent signe à la place de son chef, la mention doit dire à quel titre. La délégation de compétence transfère réellement un pouvoir. La délégation de signature ne transfère que le geste de signer. La signature par ordre couvre les affaires courantes pendant un empêchement momentané, la signature par intérim une absence prolongée du titulaire. La mention « pour », seule, ne dit rien de la nature de la signature et doit être évitée.
Lettre personnelle, lettre administrative, note de service
L'enseignant qui demande un congé, une affectation ou une disponibilité écrit à titre personnel : il utilise la lettre à caractère administratif, avec formule d'appel (« Monsieur l'Inspecteur ») et formule de politesse. La lettre administrative, écrite de fonction à fonction, et la note de service, par laquelle le directeur donne des instructions permanentes à son équipe, n'en comportent pas. Une note de service explique d'abord les raisons de la mesure, puis précise les mesures décidées, le but, les délais, les moyens, les responsabilités et le contrôle ; elle ne peut créer de règle nouvelle défavorable au personnel.
Une lettre type commentée
La demande de permission exceptionnelle d'absence est l'écrit que l'enseignant rédige le plus souvent. Les éléments entre crochets sont à remplacer.
Modèle
[Prénom NOM]
Instituteur, matricule de solde n° [……]
École élémentaire [nom], IEF de [……]
[Ville], le [jour] [mois] [année]
À Monsieur l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation de [……]
S/C de Monsieur le Directeur de l'École élémentaire [nom]
Objet : demande de permission exceptionnelle d'absence
Référence : décret n°63-116 du 19 février 1963
Pièce jointe : 1
Monsieur l'Inspecteur,
J'ai l'honneur de solliciter une permission exceptionnelle d'absence de [nombre] jours, du [date] au [date], à l'occasion de [l'événement familial].
J'ai remis au directeur de l'école le cahier de préparation et les activités prévues pour mes élèves durant cette période.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Inspecteur, l'expression de mes sentiments respectueux.
[Signature]
[Prénom NOM]
Avant l'envoi, trois vérifications suffisent : la durée demandée correspond au tableau des permissions, le total de l'année ne dépasse pas quinze jours, et la pièce justificative est jointe ou sera produite au retour. Une copie reste dans le dossier personnel de l'enseignant.
Questions fréquentes
Pourquoi un enseignant doit-il connaître la législation scolaire ?
Parce que la plupart des difficultés de carrière naissent d'une règle ignorée : une réintégration demandée hors délai fait de l'agent un démissionnaire, et le refus de répondre par écrit à une demande d'explication constitue une faute. Le statut protège aussi l'enseignant, à condition qu'il connaisse les droits qu'il lui reconnaît.
Combien de jours d'absence un enseignant peut-il obtenir pour un événement familial ?
Les permissions exceptionnelles d'absence sont limitées à quinze jours par an : quatre jours pour son propre mariage, trois pour le décès du conjoint, d'un parent ou d'un enfant, deux pour la naissance d'un enfant ou le décès d'un autre proche en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur, un jour pour le mariage d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur. Elles sont payées et ne réduisent pas les vacances.
Quand faut-il demander sa réintégration après une disponibilité ?
Deux mois avant la fin de la période de disponibilité. Sans demande dans ce délai, le fonctionnaire est considéré comme démissionnaire.
Un enseignant doit-il demander son congé annuel ?
Non. Le congé de l'enseignant qui tient une classe se prend pendant les grandes vacances, fixées par le décret annuel de découpage de l'année scolaire. Seule la sortie du territoire national pendant ces vacances exige une autorisation, demandée par la voie hiérarchique.
Que risque un enseignant qui ne répond pas à une demande d'explication ?
Le refus de répondre par écrit est en lui-même une faute disciplinaire, passible d'une sanction du deuxième degré, indépendamment des faits qui ont motivé la demande.
Quelle différence entre absence irrégulière et abandon de poste ?
L'absence irrégulière est une absence courte non justifiée, sanctionnée par une retenue sur salaire. L'abandon de poste suppose la volonté manifeste de quitter définitivement son poste : après une mise en demeure restée sans effet dans un délai de huit jours au plus, il conduit à la radiation des cadres.
Textes cités
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL. Loi n°61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires, modifiée, notamment par la loi n°83-53 du 18 février 1983.
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL. Décret n°63-116 du 19 février 1963 portant congés, permissions et autorisations d'absence.
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL. Décret n°72-215 du 7 mars 1972 relatif à la sécurité sociale des fonctionnaires.
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL. Décret n°76-227 du 26 février 1976 relatif au respect des horaires de travail dans l'Administration.
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL. Décret n°77-987 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'Enseignement.
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL. Décret n°62-51 du 13 février 1962 relatif aux Commissions Administratives Paritaires et au conseil de discipline.
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL. Circulaire n°49/PR/MFPT/CAB du 21 mai 1963 relative à l'abandon de poste.
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Connaître la règle avant d'en avoir besoin
Le statut protège l'enseignant autant qu'il l'oblige. Il garantit un salaire pendant la maladie, des jours payés pour les deuils et les naissances, un conseil de discipline où siègent ses pairs, des voies de recours contre l'arbitraire. Encore faut-il le connaître à temps : la plupart de ces droits se perdent par un délai oublié ou une lettre mal adressée, rarement par décision de l'Administration.
Pour le directeur d'école, ces mêmes règles sont un instrument de pilotage. Une absence consignée le jour même, une demande transmise sans retard, une note de service qui explique avant d'ordonner : la gestion des personnels commence dans l'école, bien avant d'arriver à l'IEF.
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